PACS

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du19 novembre 2016 (article 48) prévoit qu’à compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’Officier de l’état civil de la mairie.

CONDITIONS

Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes opposés.

Les futurs partenaires :

  • doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),
  • doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
  • ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
  • ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.

OÙ FAIRE LA DÉMARCHE

Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser :

  • soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
  • soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent.

PIÈCES À FOURNIR

  • Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02)
  • Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (PACS) et attestations sur l’honneur de non-parenté, non alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02)
  • Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une administration publique (original +1 photocopie)
  • Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger
  • Certificat de coutume et de célibat de moins de 6 mois pour le partenaire ou les partenaires étrangers
  • Attestation de non pacs et de non répertoire civil pour le ou les partenaires étrangers.

PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE

Dès le dossier PACS constitué, prendre rendez-vous par téléphone auprès du :

Service Etat Civil, Mariages/PACS,
2 rue Mégevand
03.81.87.81.03
du lundi au vendredi : 8h30 – 12h ; 13h30 – 17h30
samedi : 8h30 – 12h

L’officier d’état-civil fera le point sur l’ensemble des documents que vous avez rassemblé et vous fixera le rendez-vous pour la signature de la convention du Pacte Civil de Solidarité.
Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement.

Je me pacse : J’adapte mon prélèvement à la source

J’ai 60 jours pour le signaler, mais avant c’est mieux. Plus tôt je le signale, plus vite j’obtiens un taux adapté à ma nouvelle situation.
Pour cela, j’ai besoin de : date du mariage / Pacs nom, prénoms, date de naissance, N° fiscal de mon conjoint ou partenaire de Pacs. nos revenus des 2 dernières années.
Rendez-vous sur : impots.gouv.fr « Votre espace particulier » > Gérer mon prélèvement à la source > Déclarer un changement > Choisissez « Pacs », indiquez la date du Pacs, les éléments de votre conjoint, et vérifiez les éléments de revenus qui vous sont présentés.
Vous pouvez aussi joindre votre centre des Finances publiques par téléphone ou vous rendre au guichet.

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20 décembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d'inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

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